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Complément n°1 au recours contre l'arrété d'autorisation d'exploitation.

Le samedi 13 mars 2004

L'association Alerte aux déchets BP n°1 60 870 Villers-Saint-Paul

A l'attention de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80 011 AMIENS cedex

COMPLEMENT A LA REQUETE EN ANNULATION DU 13 DECEMBRE 2002 Dossier n° 0202604.

POUR :

L'Association Alerte aux déchets, dont le siège social est 22, rue Aristide Briand ,60870 Villers-Saint-Paul, agissant conformément à ses statuts, représentée par son Président, Frédéric Schwindenhammer, dûment habilité à cet effet.

CONTRE :

Un arrêté préfectoral du 14 décembre 2001 pris par Monsieur le Préfet de l'Oise, statuant sur la demande présentée par Monsieur le Président du Syndicat mixte de la vallée de l'Oise (SMVO) en vue de construire et d'exploiter un centre de traitement et de valorisation de déchets ménagers et assimilés sur un terrain sis avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Villers-Saint-Paul.

1. - EXPOSE DES FAITS :

1.1 - Le Préfet de l'Oise a pris le 14 décembre 2001 un arrêté statuant sur la demande présentée par Monsieur le Président du Syndicat mixte de la vallée de l'Oise (SMVO) en vue de construire et d'exploiter un centre de traitement et de valorisation de déchets ménagers et assimilés sur un terrain sis avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Villers-Saint-Paul, petite commune du sud de l'Oise.

1.2 - Suite à la prise de cet arrêté, le Préfet de l'Oise a délivré au SMVO le permis de construire n°6068400T00013 en date du 1er février 2002, pour la construction d'un centre de traitement principal composé d'un incinérateur et d'un centre de tri, sur un terrain sis à Villers-Saint-Paul.

1.3 - Ce permis de construire a fait l'objet d'une première requête en annulation déposée par le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (ROSO) le 9 mars 2002 au Tribunal Administratif d'Amiens et d'une seconde requête en annulation déposée le 2 avril 2002 par l'Association Alerte aux déchets sous le n° 0200714-1. A ce jour, ces requêtes sont pendantes devant le Tribunal.

1.4 - Le SMVO ayant engagé les travaux de construction avant le prononcé d'un jugement sur le fond quant à la légalité du permis de construire, l'association Alerte aux déchets, par requête enregistrée le 11 juillet 2002 sous le n°021392 et l'association le ROSO, par requête enregistrée le 24 juillet 2002 sous le n°021218, ont demandé au juge des référés de prononcer la suspension à l'exécution du permis de construire délivré le 1er février 2002 par le Préfet de l'Oise.

Par ordonnance du 30 août 2002, le Président du Tribunal Administratif a statué sur les deux requêtes en suspension. Les requêtes déposées par Alerte aux déchets et le ROSO ont été rejetées, ainsi que les conclusions du SMVO au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

1.5 - Par requête enregistrée le 13 décembre 2002, l'association Alerte aux déchets a déféré à la censure du Tribunal Administratif de céans, en tous les chefs qui lui font griefs, l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2001 par lequel le Préfet de l'Oise autorise l'exploitation par le Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise d'un centre de traitement et de valorisation des déchets à Villers-Saint-Paul.

Ont été déposées conjointement une requête en annulation et une requête en procédure d'urgence, demandant au juge des référés de prononcer la suspension de l'arrêté en date du 14 décembre 2001.

Par ordonnance du 24 janvier 2003, le juge des référés a considéré qu'en l'état de l'instruction, il n'y avait pas lieu de suspendre les effets de l'arrêté du 14 décembre 2001.

1.6 - Le présent complément à la requête du 13 décembre 2002 approfondit les moyens juridiques déjà soulevés et fait état de données épidémiologiques accablantes pour les tenants de l'incinération. Les résultats des études citées donnent raison à l'association Alerte aux déchets contre le SMVO sur les conséquences sanitaires des rejets atmosphériques des incinérateurs. Les pages qui suivent sont bien de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté et démontrent la nécessité de mettre en œuvre à Villers-Saint-Paul une solution technique autre que celle de l'incinération, et à engager sur le territoire du SMVO une politique de prévention en matière de déchets ménagers.

L'association Alerte aux déchets déplore que depuis le dépôt de la requête du 13 décembre 2002, une politique du fait accompli décidée par le SMVO a consisté à poursuivre, voire à accélérer les travaux, ceci ayant pour conséquence de placer Monsieur le Président du Tribunal Administratif dans la situation de juger une fois l'incinérateur construit, tentant ainsi de faire peu de cas de la décision de justice à venir, considérée comme une simple formalité administrative.

2. - DISCUSSION

2.1. - Sur la recevabilité du présent complément à la requête : Intérêt à agir de l'association requérante.

Sur la recevabilité de la requête déposée par l'association Alerte aux déchets en suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 1er février 2002 pour la construction d'un centre de traitement principal des déchets ménagers et assimilés sis sur la commune de Villers-Saint-Paul, le Président du Tribunal a retenu dans son ordonnance du 30 août 2002 que l'association a versé le 12 août 2002 au dossier de la requête en annulation la délibération de l'assemblée générale en date du 21 mars 2002 habilitant son Président à introduire un recours contentieux contre le permis de construire délivré par le Préfet de l'Oise au SMVO et que l'irrecevabilité soulevée à ce titre par le SMVO doit être écartée, la requête en annulation étant régularisée.

Il considère en second lieu que les statuts et l'objet de l'association fondent son Président à déposer une requête en annulation du permis de construire, dans la mesure où ce dernier préjudicie directement à l'objet social de l'association. Il ajoute qu'il est constant que les travaux ont commencé ; que le SMVO ne peut utilement se prévaloir de ce que les associations requérantes ont attendu cette étape du projet pour déposer une demande de suspension plusieurs mois après le dépôt de leur requête en annulation ; que la décision attaquée porte sur la construction d'un immeuble destiné à traiter au plus tôt en 2004 les déchets d'une partie du département de l'Oise ; que la suspension de l'autorisation de construire ne laisserait pas sans solution le traitement des déchets ; que la circonstance que le département de l'Oise est en retard dans la mise en œuvre du schéma départemental d'élimination des déchets approuvé en application de la loi n°92-246 ne saurait, dans une appréciation globale et objective de l'urgence, annihiler l'intérêt qu'il y a à statuer en urgence sur la pertinence des moyens dirigés contre la construction d'une telle installation classée dans une zone reconnue comme inondable par le plan de prévention des risques d'inondation.

Nous rappelons que l'arrêté évoqué porte atteinte de manière grave et immédiate à l'intérêt public défendu par le requérant. En effet, l'objet social de l'association Alerte aux déchets est ainsi rédigé :

« Cette association a pour objet la défense et la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les problèmes liés à la réduction à la source, à l'élimination et au traitement des déchets de l'Oise. En particulier, l'association « Alerte aux déchets » s'est constituée suite à la décision du SMVO de construire un incinérateur sur le site de Villers-Saint-Paul ».

L'intérêt à agir de l'association « Alerte aux déchets » contre l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2001 statuant sur la demande présentée par Monsieur le Président du Syndicat mixte de la vallée de l'Oise (SMVO) en vue de construire et d'exploiter un centre de traitement et de valorisation de déchets ménagers et assimilés sur un terrain sis avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Villers-Saint-Paul apparaît en conséquence évident, ainsi que l'a déjà établi cet été par ordonnance le Président du tribunal administratif d'Amiens pour le référé -Dossier n°01022381.

2.2. - Les mesures de prévention appropriées et les meilleures techniques disponibles n'ont pas été choisies. L'arrêté ne respecte pas les dispositions de l'art. 3 de la Directive européenne n°96-61 du Conseil du 24 septembre 1996.

Les autorités compétentes ne se sont pas assurées que l'installation serait exploitée de telle sorte que, art.3-a) : « toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles ». Ces meilleures techniques disponibles sont définies dans l'article 2) point 11) de la Directive n°96-61 comme « le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble ».

2.2.1. - le Préfet de l'Oise et le SMVO ne se sont pas assurés, par des études comparatives, que le système d'analyse et de régulation des fumées était le plus performant.

Il existe un système européen qui permet de surveiller la qualité des gaz purifiés, de manière continue et sans lacune, afin d'optimiser le fonctionnement des installations et de réduire ainsi les coûts d'exploitation et la pollution atmosphérique. Ce procédé (Pièce n°1), déjà installé sur plusieurs Usines d'Incinération d'Ordures Ménagères (IUOM) en France (Melun, Toulon, Remival à Reims…), permet en outre un contrôle en continu des émissions de dioxines et furannes, ce qui n'est pas prévu à Villers Saint Paul. A Villers Saint Paul, il est prévu chaque année un seul contrôle indépendant des fumées en sortie de cheminée ! Les contrôles en continu prévus sont réalisés sous la responsabilité de l'exploitant ne concernent pas les polluants les plus dangereux (dioxines et furannes).

De plus, les échantillons prélevés par le système AMESA peuvent être surveillés à distance, et les résultats peuvent être mis en ligne sur un site Internet (C'est le cas dans la région Wallonne par exemple, qui a mis en place un réseau de contrôle des émissions de dioxines des incinérateurs de déchets ménagers. (Pièce n° 2 extraite du site Internet http://environnement.wallonie.be/) . L'objectif de la cheminée transparente est ainsi atteint. A aucun moment une étude des meilleurs techniques de contrôle des fumées n'a été réalisé. Le SMVO s'est refusé à investir dans une technologie de suivi en continu des rejets de dioxines de l'incinérateur de Villers-Saint-Paul.

L'installation d'un tel système à Villers Saint Paul a pas été prévu dans l'arrêté du 14 décembre 2001. Les meilleures techniques disponibles n'ont pas été étudiées, et sont par conséquent absentes du projet.

2.2.2. - le Préfet de l'Oise et le SMVO ne se sont pas assurés, par des études comparatives, que l'incinération était la technique disponible générant la plus faible pollution atmosphérique -. Complément au point 2.1 de la requête en annulation . Parmi les milliers de pages des études préalables mises à disposition des particuliers, lors de l'enquête publique qui s'est tenue du 3 septembre au 6 octobre 2001, aucune étude comparative ne présente les meilleures techniques disponibles permettant de traiter les déchets.

La requérante soutient que les meilleures techniques disponibles consistent à faire de la prévention de la production des déchets et à proposer des solutions de traitement présentant une certaine souplesse, c'est-à-dire pouvant s'adapter à une baisse programmées du gisement de déchets, tout en respectant au mieux l'environnement.

Concernant les alternatives possibles à l'incinération des déchets ménager, la requérante souhaite ici apporter des précisions sur la prévention en matière de déchets, sur le tri et le recyclage et sur la méthanisation biologique, appelée également digestion anaérobie.

Concernant la réduction à la source, celle ci s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention en matière de déchets. Le droit européen de l'environnement reconnaît la prévention comme un de ses principes fondamentaux. La prévention est une des priorités inscrites dans l'article 1 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Il faut : « Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ». La prévention à un aspect qualitatif (réduire la nocivité des déchets) et quantitatif (réduire leur volume). La directive européenne 94/62 CE du 120 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages a repris cette priorité : « prévenir et réduire leur incidence sur l'environnement ». De plus elle insiste sur le fait que « la réduction du volume des déchets est une condition préalable à la croissance durable ». La prévention est une priorité inscrite dans la loi. Nous demandons que la loi soit respectée et par conséquent que la prévention soit mise en œuvre. Madame la Ministre de l'écologie et du développement durable à initié les premières rencontres nationales sur le thème de la prévention de la production de déchets (Pièce n°3), ouvrant la voie à une évolution des pratique en matière de gestion des déchets. Une modification du mode de financement du service public des déchets ménagers doit prioritairement être initiée. Une étude réalisée pour le ministère de l'écologie et du développement durable en juin 2003 (Pièce n°4), propose de modifier le financement du service public des déchets ménagers en remplaçant la taxe forfaitaire (actuellement prélevée dans l'Oise) par une redevance incitative dont l'assiette reflète le poids ou le volume des déchets générés individuellement par chaque ménage, couplée à une taxe en amont sur les produits payés par les producteurs de bien ou les distributeurs. Ces mises en œuvre existent déjà et elles ont fait leurs preuves. Partout à travers le monde des collectivités décident de mettre en œuvre les moyens nécessaires à une politique de prévention, en remplaçant la taxe par une redevance, et en multipliant les actions d'éducation en direction de tous les partenaires (distributeurs, élus, techniciens, militants, mais également designers, entreprises, consommateurs, bricoleurs, jardiniers amateurs, conseillères en économie familiales, brocanteurs…). Les résultats sont spectaculaires avec une baisse des gisements pouvant aller jusqu'à plus de 50 % en quelques années (par exemple en Nouvelle Ecosse - Pièce n°5 - A Camberra en Australie - Pièce n°6 - ou dans la communauté de communes des Portes d'Alsace en France - Pièce n°7). Il est temps que cette politique soit impulsée dans l'Oise. Les enjeux sont considérables : économies pour les foyers et les collectivités, création d'emplois, santé des habitants, préservation de l'environnement.

La deuxième proposition est de développer au maximum, bien au delà de ce qui se fait actuellement le tri et le recyclage. « Des exemples étranger démontrent qu'avec la systématisation du tri et de recyclage, le traitement des déchets n'est pas une nuisance mais une véritable filière économique ». Cette phrase est issue du rapport d'information de l'Assemblée Nationale du 3 novembre 2003, par M. E. Blessig.(Pièce n°8)

La Troisième proposition est la mise en place d'une unité de méthanisation biologique, qui consiste à transformer la matière organique contenue dans les déchets ménagers en biogaz et en amendement organique. Elle est réalisée dans des réacteurs biologiques fermés que l'on appelle digesteurs. Cette transformation très répandue dans la nature, se retrouve dans les marais, dans les intestins d'animaux, de l'être humain… et de manière générale lors du stockage de la matière organique en l'absence oxygène.

Lors des « Journées de l'ingénieur et du scientifique 2003 », qui ont eu lieu en juin 2003 à l'Hôtel de ville de Narbonne, a été abordé le thème de la méthanisation biologique des déchets municipaux (Pièce n°9). En conclusion de son intervention, Luc de Baere, ayant traité « la méthanisation des déchets dans le monde » signale que « en 2004, la capacité de traitement par biométhanisation en Europe sera de 2 500 000 tonnes par an ». « la technologie de digestion est devenue une technologie éprouvée et fiable ».

Cette technique, mise au point à Amiens en Picardie (site Valorga en zone industrielle nord), dispose aujourd'hui de sites de référence en Europe , que ce soit aux Pays-Bas (Tilburg, …), en Allemagne (37 installations dont Freiburg, …), en Suisse (Genève, …), en Espagne (13 installation, dont Barcelone, Saragosse, …), mais aussi en France à Varennes-Jarcy (Essonne). Cette technique fait désormais partie des champs d'études prioritaires des chercheurs de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) en matière de gestion des déchets (extrait de la lettre de l'INRA d'octobre 2003 - Pièce n°10). Les objectifs de l'ADEME prévoient 200 unités de méthanisation à l'horizon 2010 dont 30 dans le domaine des ordures ménagères.

Lors du même colloque à Narbonne, Christian couturier a relaté une étude bibliographique réalisée pour le compte de l'ADEME (Pièce n°11), intitulée « Effets de la digestion anaérobie sur les micropolluants et germes pathogènes ». Il ressort de ces travaux que la digestion anaérobie » :
-  dégrade ou transforme en composés non ou peu toxiques la plupart des composés aliphatiques ou monoaromatiques halogénés (benzène, toluène, phénols, acides organiques alcool…). Les composés polycycliques plus résistants (pesticides - lindane, DDT- , PCB, dioxines…) se transforment en général en des composés moins toxiques.
-  fixe les métaux lourds sous des formes inassimilables et non toxique pour les organismes vivants, principalement sous forme de sulfures insolubles.
-  réduit de 100 à 1000 fois les concentrations en bactéries, virus et pathogènes.

Et de conclure : « la méthanisation constitue donc une réponse adaptée pour le retour au sol des déchets potentiellement contaminés par des micropolluants organiques pathogènes ».

La Pièce n°12 présente différents procédés industriels brevetés permettant de traiter des déchets municipaux par digestion anaérobie. La Pièce n°13 présente des arguments en faveur de la méthanisation.

En Ile de France, un projet de méthanisation a été choisi par le SIVOM (Pièce n°14). Ce projet a été choisi comme une alternative au tout incinération. Il démontre que ces techniques permettent :
-  « d'absorber une grande quantité de déchets ;
-  de préserver l'environnement, et notamment l'environnement proche des installations ;
-  de produire de l'énergie et donc de générer un produit utile au développement de nouvelles activités économiques ;
-  de produire un compost de qualité, qui pourra s'écouler facilement et répondra aux attentes des agriculteurs riverains ;
-  de maîtriser les coûts et la pression fiscale qui pèse déjà sur l'usager. Le traitement des déchets ne représente plus une étape finale dans le processus de vie des produits, mais est désormais une étape intermédiaire, qui s'inscrit dans un processus de valorisation environnementale, énergétique et économique ».

Distinctions obtenues par le projet du SIVOM :
-  en 2001 : trophée francilien de l'environnement ;
-  en 2003 : 1er prix environnement du salon des Maires d'Ile de France pour la catégorie « économie des ressources - Collecte et traitement des Déchets », accordé à la commune de Brunoy pour le traitement des déchets par le SIVOM.

D'un côté l'incinérateur produira plus de 263 tonnes annuels de polluants atmosphériques toxiques (soit 5.660 tonnes sur 20 ans - Pièce n°15), des cendre lourdes toxiques ou mâchefers (plus de 50.000 tonnes) et des résidus de fumées d'incinération (augmentation de 7.500 tonnes par an des déchets relevant des décharges de classe 1 par rapport à la situation actuelle), de l'autre, une installation de biométhanisation produirait des matériaux triés et recyclables par famille, du compost et 0 kg de polluants atmosphériques, le méthane étant valorisé sous forme de biogaz.

Etant donné que les techniques alternatives à l'incinération se développent et s'affirment comme des solutions viables tant sur le plan environnemental, économique que sanitaire, cette étude comparative se doit d'être imposée préalablement à tout projet de traitement de déchets ménagers.

Les techniques disponibles sur le marché doivent faire l'objet d'une étude comparative détaillée, afin de permettre à tous les Maires du SMVO et à leurs conseils municipaux, à la Commission Locale d'Information et de Surveillance, ainsi qu'aux services de l'Etat, de se prononcer, après expertise, en faveur de la solution la plus respectueuse des dispositions des articles 2-11 et 3-a de la Directive du 24 septembre 1996.

L'association Alerte aux déchets soutient que le centre de traitement des déchets doit conserver le centre de tri entré en fonctionnement en 2003, renoncer à l'exploitation de l'incinérateur en construction et réaliser une étude sur les alternatives moins polluantes. Cette étude doit prendre en compte la gestion des déchets ménager non seulement en terme de traitement d'un gisement existant, mais également en terme de prévention (réduction de la quantité et de la toxicité) du gisement.

Transposant la règle communautaire, l'article L.110-1 du code de l'environnement définit le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement par l'utilisation des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Le non respect de cette disposition du code de l'environnement par le Préfet de l'Oise entache d'illégalité l'arrêté du 14 décembre 2001, qui n'étudie pas les meilleures techniques disponibles, avant de déterminer la solution la plus respectueuse de l'environnement à un coût économiquement acceptable.

Le choix, pour l'installation envisagée à Villers-Saint-Paul, de la technique de l'incinération plutôt que des autres techniques, notamment celles qui permettraient de réduire les émissions et l'impact sur l'environnement, ne s'est aucunement fondé sur aucune étude comparative, ce qui contrevient manifestement à l'article 3-a de la directive 96-61, supérieure au droit national.

2.2.3. - La recherche épidémiologique montre que l'incinération n'est pas la meilleure technique disponible car elle présente des risques sanitaires importants qui impliquent de reconsidérer la décision du Préfet du 14 décembre 2001 :

L'incinération ou combustion des déchets s'apparente à un vaste DESTOCKAGE ATMOSPHERIQUE de matière solide.

Les déchets, non triés, placés dans le four d'incinération se transforment lors de la combustion en une extraordinaire combinaison de près de 2.000 molécules polluantes.

Les polluants cités dans la Pièce n°15 relèvent bien de l'article L.220-2 du code de l'environnement : « Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. »

Trois études épidémiologiques françaises , dont deux publiées au mois de juillet 2003, démontrent que la pollution atmosphérique issue des incinérateurs a de graves conséquences sanitaires.

Ces études seront référencées ci-après (1) et (3), l'étude (2) constituant la première partie (réalisée en 2000) de l'étude (1).

(1)Dioxin Emissions from a Solid Waste Incinerator and Risk of Non-Hdgkin Lymphoma, Nathalie Floret, Jean François Vile et al. Epidemiology, 2003 (Pièce n°16) .Les lymphomes non-hodgkiniens (LNH) sont des cancers de la rate, des ganglions, etc.

(2) Agrégats de sarcomes des tissus mous et de lymphomes non-hodgkiniens autour d'une usine d'incinération d'ordures ménagères, Viel, et al, American Journal of Epidemiology, 2000. Pièce n°17.

(3) Risques de malformations congénitales autour des incinérateurs d'ordures ménagères, Inserm, Institut européen des génomutations, Afssaps, 2002. Cette étude confirmes et précise des données déjà évoquées en 2000 dans la Pièce n°18.

Que disent ces trois études ?

L'étude (1), parue le 1er juillet 2003 dans l'une des plus prestigieuses revues au monde d'épidémiologie (« Epidemiology »), fait apparaître que les habitants de Besançon vivant sous les vents de l'incinérateur de déchets ont deux fois plus de risque de contracter un cancer lié à la dioxine, le lymphone malin non-hodgkinien. Dans un cas sur deux, ce type de cancer est mortel.

En 2000, la même équipe de chercheurs avait publié les résultats de ses travaux dans une autre revue scientifique de référence « American Journal of epidemiology », montrant que dans le Doubs, deux cantons sont frappés par une augmentation des cancers allant jusqu'à 40 % par rapport au reste du département (2). Or, au milieu de ces deux cantons se trouve l'incinérateur de déchets de Besançon.

Cette nouvelle étude aboutit à des conclusions encore plus inquiétantes que la première. Outre la confirmation que les habitants résidant à proximité d'un incinérateur ont plus de cancers que les autres, elle montre qu'il y a deux fois plus de cancéreux parmi les gens vivant dans les endroits où se déposent les fumées de l'usine. Ainsi, les auteurs constatent que " le risque de développer un lymphome malin non-Hodgkinien est 2,3 fois plus élevé pour les individus résidant dans la zone la plus exposée aux retombées de dioxines que pour ceux habitant la zone la moins exposée [...] ".

Les lymphomes non-hodgkiniens et les sarcomes des tissus mous ne sont pas, loin s'en faut, les seules atteintes à la santé provoquées par les substances toxiques rejetées. Une étude de l'Institut national de santé et de recherche médicale (Inserm) montre que les incinérateurs provoquent la naissance d'enfants malformés et conclut que "globalement, des risques significatifs pour les populations exposées sont observés pour deux types de malformations : les anomalies chromosomiques et les autres malformations majeures"(3).

D'après les données communément admises au ministère de la santé et reprises dans la presse, l'incidence globale du cancer a progressé entre 1980 et 2000 de 63%, dont 25% dus au vieillissement de la population et 38% à des causes environnementales.

En outre, une récente étude épidémiologique britannique aboutit à des conclusions qui vont dans le même sens que celles de l'Afssaps (3) :

Risques d'anomalies congénitales dans le voisinage d'incinérateurs et crématoriums en Cumbria (Nord-Ouest de l'Angleterre) - « Adverse pregnancy outcomes around incinerators and crematoriums in Cumbria, north west England », 1956-93 T J B Dummer, H O Dickinson, and L Parker J Epidemiol Community Health 2003 ; 57 : 456-461 (School of Clinical Medical Sciences, Paediatric and Lifecourse Epidemiology Research Group, Department of Child Health, University of Newcastle, Sir James Spence Institute, Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne, UK ).

D'après cette étude, le risque d'anomalies congénitales est plus élevé lorsque les mères vivent dans le voisinage d'incinérateurs de déchets. Réalisée en étudiant les 244 758 naissances de la province de Cumbria, de 1956 à 1993, les résultats les plus éloquents sont les suivants :
-  au voisinage des usines d'incinération, le risque pour les nouveaux-nés d'être atteint d'une malformation de type « spina bifida » (fissure de la colonne vertébrale) est plus élevé de 17% et les anomalies cardiaques plus fréquentes de 12%.

Rappelons également que le rôle des dioxines a pu être établi dans l'apparition de malformations congénitales, l'altération du développement de l'enfant, et la perturbation du système immunitaire (CAREPS-ADEME-InVS. Etude sur les dioxines et les furanes dans le lait maternel en France. Mai 2000, citation extraite de la requête du 13 décembre 2002).

Les dioxines sont des poisons dès la première molécule : l'étude d'impact sanitaire réalisée par le CREDES pour le compte du SMVO omet des éléments de la littérature scientifique qui pourraient montrer qu'il y a un danger pour la population qui sera exposée aux fumées de l'incinérateur si celui-ci est mis en service :

La littérature scientifique à effectivement produit des données qui vont à l'encontre de celles avancées par le défendeur.

Le docteur Pluygers, cancérologue, ancien chef de service de l'hôpital Jolimont en Belgique, a par exemple effectué des travaux de recherche sur les bio-marqueurs de la carcinogenèse. Ses travaux, repris dans différents ouvrages dont notamment « Pesticides, le piège se referme », de François Veillerette, édition terre vivante, 2002, (Pièce n°19), démontrent à grand renfort de références scientifiques, le mécanisme carcinogène des polluants organiques persistants dont les dioxines font partie.

Ses études l'amènent à affirmer dans la Pièce n°20 :

« 0,1 nanogramme de dioxine par mètre cube dans les fumées d'incinérateur d'ordure ménagère, c'est une norme de convenance qui ne peut pas être acceptée. La seule norme acceptable pour la population est la norme « zéro ». Il n'y a pas d'exposition admissible aux dioxines ».

Rappelons que la combustion d'un kilogramme de déchets produit 6 mètres cubes de gaz. La production de dioxine autorisée est donc de 0,6 nanogramme par kilogramme de déchet.

Les habitants du bassin creillois ne doivent plus être exposés à une pollution supplémentaire de dioxine en plus de celle qu'ils subissent actuellement en raison de l'exploitation pendant plusieurs décennies d'un des incinérateurs les plus polluants de France, celui de Nogent sur Oise (le premier fermé sur injonction du ministre au Préfet, en février 2001).

L'étude d'impact sanitaire réalisée par le CREDES ne prend pas en compte la contamination actuelle de la population.

En effet, rappelons qu'aucune enquête épidémiologique n'a été réalisée. Pourtant les menaces sur notre santé sont réelles, et la population est de mieux en mieux informée de cet état de fait, notamment par la presse nationale (Pièce n°21).

Pourtant, l'exposition aux polluants continue après l'arrêt de l'exploitation en raison de la persistance des polluants dans le sol.

Ajouter un taux d'exposition supplémentaire, aussi minime soit-il conduit inévitablement à augmenter les risques.

Dire que le poids des émissions annuelles de dioxines a fortement baissé par rapport aux anciens incinérateurs est juste d'un strict point de vue quantitatif, mais faux d'un point de vue épidémiologique. Nous ne connaissons pas suffisamment les types de dioxines émises par un incinérateur pour pouvoir établir une typologie des niveaux de toxicité réellement générés et disséminés dans l'atmosphère.

Afficher qu'il faut développer la technique de l'incinération au motif que les quantités de dioxines émises diminuent est un postulat qui porte atteinte à la santé publique et au principe de précaution le plus élémentaire. Cela équivaut à dire que l'on aurait diminué la quantité indésirable de virus et de bactéries produits et disséminés dans l'air par certaines usines, alors que d'autres procédés permettent d'éviter en totalité la production de ces virus et bactéries (symétriquement, le tri industriel et la biométhanisation sont des techniques qui ne produisent pas de déchets transformés en dioxines et furannes).

Personne n'a encore eu l'idée de peser les quantités de virus en circulation dans l'air ! L'institut de veille sanitaire examine leur occurrence, leur impact sanitaire et préconise des mesures de prévention. S'agissant des dioxines, la première mesure de prévention consiste bien entendu à arrêter la construction et donc l'exploitation des incinérateurs, première source nationale d'émission de dioxines (40% du total).

Les dioxines affaiblissent de façon générale la capacité immunitaire globale des organismes et provoquent des effets sanitaires tels (études épidémiologiques citées), qu'il faut proscrire d'urgence leur fabrication. C'est le sens de la loi promulguée par le Président de la république française le 16 octobre 2003 et publiée au J.O n° 241 du 17 octobre 2003. Cette loi n° 2003-986 du 16 octobre 2003 autorise ainsi l'approbation de la convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants (point 2.14 de la requête en annulation). La France est le 50ème pays à ratifier cette convention. Elle a déposé son instrument de ratification mardi 17 février 2004 à l'ONU. La convention va donc pouvoir entrer en application le 17 mai 2004, moins de trois ans après sa signature le 23 mai 2001 à Stockholm. Cette convention constitue un engagement de la France à interdire ou limiter sévèrement l'emploi ou l'émission de différents polluants organiques persistants et notamment des dioxines.

Le choix de la seule technique de gestion des déchets qui crée, en particulier, des molécules hautement toxiques de dioxines et de furannes est contraire aux engagements de la France

Nul n'est censé ignorer la loi, y compris le SMVO, pour lancer la mise en œuvre des engagements internationaux souscrits par la France dans le cadre de différents protocoles et conventions. Une loi n'est pas qu'un ornement juridique seulement destiné à la publication au Journal Officiel de la République.

Il est ainsi parfaitement contradictoire avec la convention de Stockholm de poursuivre au niveau local la construction et l'exploitation d'incinérateurs producteurs de polluants organiques persistants tels que les polychlorodibenzodioxines et les polychlorodibenzofuranes, alors que la dite Convention a pour objectif d'interdire ces molécules.

Nous concluons ce point 1 en citant la charte européenne de l'environnement, adoptée en 1989 : « Bonne santé et bien-être exigent un environnement propre et harmonieux dans lequel tous les facteurs physiques, psychologiques, sociaux et esthétiques reçoivent leur place. Un tel environnement devrait être traité comme une ressource en vue de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être. »

Les études citées montrent que l'incinération n'est pas la meilleure technique disponible pour prévenir les pollutions. L'arrêté ne respecte donc pas les dispositions de l'art. 3 de la directive européenne n° 96-61 du conseil du 24 septembre 96.

2.3. - Non respect de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001, fixant les plafonds d'émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques et en conséquence non respect de l'arrêté du 8 juillet 2003, portant approbation du programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (SO2, NOx, COV et NH3).

L'arrêté du 14 décembre 2001 contrevient de l'arrêté du 8 juillet 2003 portant approbation du programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (SO2, dioxyde de soufre ; NOx, oxydes d'azote ; COV, composés organiques volatiles ; NH3, ammoniac) - voir extrait joint (Pièce n°22). Le programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de la directive 2001/81/CE, a pour objectif la réduction des émissions des gaz cités ci-dessus.

Pour lutter contre les conséquences sanitaires de ces polluants atmosphériques, la directive précise que des plafonds d'émissions devront impérativement être respectés par chacun des Etats membres.

En ce qui concerne la France, les plafonds sont les suivants :

Emissions 2001 Plafonds 2010 Evolution minimale obligatoire SO2 610 kt 375 kt -39% NOx 1 411 kt 810 kt -43% COV 1 674 kt 1 050 kt -37% NH3 779 kt 780 kt 0

Les gaz sur lesquels l'effort le plus important est attendu par la Commission européenne et nos partenaire européens sont les dioxydes d'azote. Or, comme le fait apparaître notre Pièce n°15, le choix de la mise en exploitation d'un incinérateur à Villers-Saint-Paul va générer la dissémination supplémentaire, par rapport à 2001, de 180 000 kg de dioxyde d'azote dans le bassin creillois, mais aussi de 22 750 kg de SO2, de 9 095 kg d'ammoniac et de 6 355 kg de COV.

Comment justifier le choix d'une technique va libérer dans l'atmosphère des polluants que la France s'est engagée à diminuer nationalement (Nox, le SO2 et les COV). A l'échelle du bassin creillois, la mise en fonctionnement de l'incinérateur de Villers-Saint-Paul rendra impossible la tenue de l'objectif national de réduction entre 2001 et 2010 des quatre polluants et familles de polluants citées plus haut.

Il n'est plus possible sur la base réglementaire actuelle de faire comme si le département de l'Oise ne se situait ni en France ni dans l'Union européenne.

L'arrêté du 14 juillet 2001 ignore non seulement l'évolution des connaissances épidémiologiques, mais surtout celle de la réglementation communautaire et nationale en matière de pollution atmosphérique. Il apparaît tout autant inconcevable de le voir fouler aux pieds les engagements internationaux de la France (Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, adoptée à Genève en 1979, Protocole de Kyoto en novembre 1997, Protocole de Göteborg en 1999). L'arrêté du 14 décembre 2001 constitue une désincitation radicale à tout effort de réduction de la pollution atmosphérique, qu'elle émane des entreprises ou des particuliers. Pourquoi faire des efforts alors que les collectivités utilisent, avec l'aval de l'administration, les deniers publics pour accroître les rejets atmosphériques polluants ?

Pourtant il est nécessaire d'inciter les industriels à réduire leur émissions polluantes, ce qu'ils n'ont pas fait entre 1990 et 2000 (Pièce n°23)

L'arrêté attaqué ignore l'article L. 110-2 : « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent se conformer aux mêmes exigences ».

L'arrêté attaqué est entaché d'illégalité au motif qu'il ne permet pas de respecter l'application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001

2.4. - Non prise en compte des risques sanitaires figurant dans le Plan Régional pour la Qualité de l'Air en Picardie, approuvé par arrêté préfectoral régional du 25 juin 2002 - complément au point 2.13 du recours en annulation :

La Pièce n° 24 est une synthèse des données épidémiologiques approuvées par le Préfet de la région Picardie dans son arrêté du 25 juin 2002 adoptant un Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) en Picardie.

Pour chaque polluant, un état des connaissances épidémiologiques et des sources bibliographiques a été effectué. Ce document constitue un inventaire des conséquences sanitaires, reconnues par les services de l'Etat en région Picardie, des substances les plus dangereuses. En titre de paragraphe portant sur tel ou tel polluant ou famille de polluants, nous avons ajouté la quantité annuelle de polluant que l'exploitant de l'incinérateur de Villers-Saint-Paul est autorisé par le Préfet de l'Oise à disséminer dans l'air du bassin creillois.

La contradiction entre l'arrêté du 14 décembre 2001 et les objectifs du PRQA est manifeste. Les quantités de polluants atmosphériques énumérées dans la Pièce n°15 vont sensiblement accroître pour les populations résidant et/ou travaillant dans le bassin creillois les risques sanitaires décrits dans le plan régional pour la qualité de l'air.

2.5. - L'arrêté attaqué ne respecte pas l'article L 512-5 du code du l'environnement qui stipule (chap. III. Marge de manœuvre du Préfet -Erreur d'appréciation -) que « Le Préfet ne peut se borner à reprendre les valeurs limites prévues par les arrêtés ministériels mais doit, le cas échéant, les renforcer en tenant compte de la sensibilité de l'environnement (TA Rennes, 10 juin 1999, req. N° 922857, APPSB : Mon. TP 3 déc. 1999, p. 111).

Il apparaît qu'à Villers Saint Paul l'environnement est particulièrement sensible, ce qui aurait du conduire le Préfet à refuser la construction d'un incinérateur. L'incinérateur est dans une zone géographique présentant les caractéristiques suivantes :

-  dans la cuvette géographique de l'agglomération creilloise (80 000 habitants),
-  faisant suite au fonctionnement pendant près de 25 ans, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la nouvelle implantation, de l'un des incinérateurs les plus polluants de France, seulement fermé en février 2001,
-  sur des sols jouxtant l'une des plus grandes décharges de déchets chimiques de France (600 000 à 1 millions de tonnes de terre polluée),
-  à proximité d'habitations situées pour les premières, à Verneuil-en-Halatte, à 46 m (Pièce n°25),
-  à proximité d'écoles, dont la plus proche, sur 70 recensées dans le bassin creillois, est à 900 m (Pièce n°26),
-  au cœur d'un site riche en monuments classés et inscrits (Pièce n°27)
-  en chevauchement d'une zone inondable (Pièce n°28), étrangement découpée (Pièce n° 29)
-  au confluent de deux rivières, l'Oise et la Brêche,
-  en amont du principal captage, dans la rivière Oise, d'eau destinée à la production d'eau potable pour les habitants du Val d'Oise,
-  à proximité de trois installations classées Seveso II (Atofina, Cray Valley, INERIS) et de silos de céréales sujets aux explosions par inflammation des poussières, (Pièces n°30 et 31),
-  à 200 m d'un stockage à l'air libre de fûts contenant les liquides inflammables (limite la plus proche du site ATOFINA (Pièce n°30),
-  en limite mitoyenne du parc naturel régional des trois forêts (limite situé de l'autre rive de l'Oise).

Les habitants du bassin creillois ont déjà été lourdement contaminés par l'industrie et l'un des 40 incinérateurs les plus polluants de France. La catastrophe sanitaire n'a été interrompue qu'en 2001, sur injonction du ministère de l'environnement adressée au Préfet de l'Oise. Rappelons que les vaches qui paissaient dans le pré mitoyen de l'incinérateur aient été retirées en septembre 2000 et interdites de pâture par les services de l'Etat, sans qu'aucune information n'ait été donnée à ce jour sur la composition de leur lait.

Les pics d'ozone régulièrement mesurés par l'ATMO Picardie à Nogent sur Oise sont le témoin de la pollution déjà existante dans le bassin creillois ( voir point 2.7.2. du présent complément).

Contrairement au Préfet de Savoie, le Préfet de l'Oise a toujours refusé de répondre favorablement aux demandes du requérant (voir le requête en annulation annexe n°15 et la Pièce n°32 du présent complément), visant à faire réaliser une enquête épidémiologique partielle ou totale, notamment par consultation du registre des cancers de l'hôpital de Creil. Sur les pathologies citées dans les études visées en (1), (2) et (3), une telle étude épidémiologique aurait permis d'établir un état des lieux de la santé des habitants du bassin creillois après la catastrophe sanitaire « clandestine » liée au fonctionnement calamiteux de l'incinérateur de Nogent-sur-Oise. Des professionnels de la santé du bassin creillois s'inquiètent également des risques sanitaires encourus par la population (courrier du 29/06/01, annexe 16 de la requête ne annulation).

Il semble que le Préfet de l'Oise rechigne à lancer une telle étude , tant que le parquet de Beauvais n'aura pas ouvert, comme celui d'Albertville (Pièce n°33), une information contre X pour « homicides involontaires, mise en danger d'autrui, blessures involontaires, chefs aggravés par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ».

Face au refus du Préfet de l'Oise de bien vouloir reconnaître et évaluer une situation sanitaire très probablement particulièrement dégradée dans le bassin creillois, situation qui le serait encore davantage après la mise en route d'un nouvel incinérateur (équipé de filtres moins inefficaces qu'à Nogent, mais brûlant cinq fois plus de déchets), il convient, Monsieur le Président, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2001 au motif qu'il n'a pas tenu compte de la sensibilité de l'environnement humain, comme le stipule l'article L 512-5 du code du l'environnement.

2.6. - Non respect programmé du projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement

Le projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement, approuvé par le Conseil des ministres du 25 juin 2003, définit les obligations de chacun concernant la protection de l'environnement. L'arrêté du 14 décembre 2001 est bien entendu en contradiction totale avec ces grands principes qui vont prochainement commander le droit de l'environnement en France.

Nous ne citerons à titre d'illustration que les trois premiers article de la charte, pour démontrer l'ampleur du contresens historique développé dans l'arrêté du 14 décembre 2001 :

Article 1 - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé (ça ne sera pas le cas pour les 80 000 habitants du bassin creillois),

Article 2 - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement (le Préfet de l'Oise et les élus du SMVO ont choisi de prendre part à la contamination de l'air, du sol et des eaux, en émettant chaque année 263 000 kg de polluants dans l'air - hors gaz carbonique et ozone-),

Article 3 - toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement (le moyen de prévenir une pollution irréversible de l'air respiré par 80 000 habitants consiste à mettre en œuvre une des solutions qui ne génèrent aucune pollution atmosphérique, conformément à la loi sur l'air et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement)

Monsieur le Président, l'arrêté du 14 décembre 2001 qui autorise la diffusion chaque année de 1,035 milliard de mètres cubes de fumées d'incinérateur, dans un bassin de vie pendant au moins 20 années, va à l'encontre des dispositions figurant dans le projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement.

Nous déplorons que le contenu de la charte reste totalement étranger aux élus du SMVO, avec l'aval de la préfecture de l'Oise. Les trois premiers articles de la charte adoptée en Conseil des ministres le 25 juin 2003, dont le vote et la promulgation pourraient intervenir au cours du premier trimestre 2004, mettent encore davantage en relief l'obsolescence de l'arrêté du 14 décembre 2001, dépassé par la marche inexorable du droit des citoyens à un environnement sain. Pour éviter une dégradation significative de la qualité de l'air, la seule solution satisfaisante apparaît de substituer à l'incinérateur l'une des techniques non polluantes évoquées ne annexe.

2.7 - Les insuffisances de l'étude d'impact

En se prononçant sur un dossier dont l'étude d'impact ne comportait pas les éléments suffisants pour apprécier les conséquences de l'exploitation d'une porcherie sur l'environnement naturel (..), le Préfet de l'Isère a commis des fautes de nature à engager pleinement la responsabilité de l'Etat (tribunal administratif de Grenoble, 8 juin 1984, Michallon, Re. Jur. Envir. 1984.240).

Il en va de même pour l'incinérateur de Villers-Saint-Paul. En effet, l'étude d'impact comporte de graves carences scientifiques, expérimentales et méthodologiques, des oublis surprenants et des conclusions alarmantes, rendant caduque de l'arrêté du 14 décembre 2001.

2.7.1. L'étude d'impact sanitaire réalisée par le CREDES n'est fondée sur aucune analyse expérimentale du fonctionnement d'un incinérateur en modèle réduit.

La démarche scientifique nécessite une expérimentation à petite échelle pour disposer de données d'émission des polluants rejetés par les chemines.

Il est écrit que l'incinérateur respectera les normes maximales d'émission en vigueur (simple borne supérieure d'un intervalle statistique) … puisque c'est écrit dans l'étude d'impact !

Au contraire, les experts en charge de l'étude auraient dû fonder celle-ci sur un modèle expérimental réduit d'incinérateur, le faire fonctionner avec des déchets ménagers représentatifs des déchets collectés et valider les unes après les autres, dans un protocole scientifique digne de ce nom, l'ensemble des hypothèses de combustion et d'émissions atmosphériques.

Tel n'a pas été le cas. Les conclusions des différentes études versées au dossier ne se basent sur aucun modèle expérimental. Les déductions et conclusions présentées se limitent à une extrapolation théorique visant à déclarer compatibles avec les normes réglementaires les dimensions et techniques choisies pour le projet d'incinérateur.

Comme l'a démontré le mathématicien russe Kolmogorov dès 1941 (« L'héritage de Kolmogorov en physique », ouvrage collectif, Belin, octobre 2003), les turbulences aérodynamiques et hydrodynamiques sont invariantes d'échelle. De façon plus explicite, les comportements aérodynamiques et hydrodynamiques d'un gaz sont les mêmes quelle que soit la taille des systèmes de combustion qui les génèrent. Dire que les volutes de fumée d'une cigarette ou d'un incinérateur, que les arabesques de la crème versée dans le café, sont invariants d'échelle, signifie que les propriétés statistiques sont les mêmes, à toutes les échelles.

Pour résumer : les fumées d'un modèle réduit d'incinérateur, vont adopter le même comportement aérodynamique que celles d'un incinérateur géant. Dans le cadre d'une véritable étude d'impact, ces fumées peuvent bien entendu être mesurées et étudiées dans leurs modalités de dispersion.

En appliquant un tel protocole expérimental, l'étude d'impact aurait pu être considérée comme sérieuse. Les porteurs du projet ont toutefois préféré recourir à un logiciel non validé par les ministères de la santé et de l'écologie (logiciel HESP, étude des risques sur la santé). Ce logiciel n'est pas reconnu par les ministères car il n'a aucune valeur expérimentale.

En conséquence, pour ce projet de Villers-Saint-Paul, n'ont par exemple toujours pas été étudiés de façon expérimentale et miniaturisée le comportement du four de combustion, la performance des filtres, la composition (par type de déchets brûlés) des rejets gazeux et des déchets solides (mâchefers et REFIOM), les modalités de dispersion des fumées.

De telles carences méthodologiques constituent de graves manquements qui nuisent fortement à la crédibilité scientifique des études réalisées.

2.7.2. - Plusieurs conséquences sur l'environnement sanitaire, naturel et économique local ont été ignorées dans l'étude d'impact.

Polluant majeur responsable pour partie de la forte surmortalité de la première quinzaine d'août 2003, l'ozone n'a tout simplement pas été pris en compte dans l'étude d'impact. Les épisodes, fréquents dans le bassin creillois, de pics d'ozone touchant plus particulièrement les nourrissons, les personnes âgées et les asthmatiques, ont été passés sous silence.

Effets de l'incinérateur en matière d'accentuation de la pollution atmosphérique par l'ozone :

Rappelons que parmi les 263 000 kg annuels de gaz toxiques émis par l'incinérateur, sont annoncés 180 000 kg de dioxyde d'azote, gaz précurseur de l'ozone… Or du 6 juin au 26 août 2003, les habitants du bassin creillois ont vécu 35 jours avec des pics d'ozone (soit 40% des journées ou deux jours sur cinq, pendant lesquels le seuil de vigilance de 130 µg/m3 d'air était dépassé) et 10 journées où la concentration d'ozone, supérieure à 180µg/m3, nécessitait une information et des recommandations spécifiques à la population.

Avec le réchauffement climatique (2003 : année d'ores et déjà la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques en 1861, avec des records de température dépassés dans quantités de villes françaises : 40,7° à Auxerre, 38,7° à Beauvais, les dix années les plus chaudes sur Terre depuis 1861 figurent dans les 12 dernières années ), la pollution à l'ozone a également battu l'été dernier tous les records depuis que les relevés existent, frappant en France 30 millions de personnes selon une étude publiée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Au niveau national, le seuil d'information (180µg/m3) a été dépassé pendant 84 jours entre le 1er mai et le 16 septembre 2003. Le dépassement du seuil d'alerte, fixé par la nouvelle législation européenne à 240µg/m3 sur trois heures consécutives, rend obligatoire le déclenchement d'un plan d'action. Il a été dépassé en 2003 durant 13 jours sans qu'aucun plan d'action ne puisse influer sur l'intensité de la pollution. Lorsque l'on sait que les masses d'air ne connaissent pas de frontière (il suffit d'un peu de vent à un endroit et moins à un autre pour déplacer les gaz toxiques), il est facile d'imaginer que les pollutions franciliennes peuvent très facilement venir s'ajouter aux pollutions du bassin creillois pour y rendre la qualité de l'air dramatiquement nocive.

Alors il n'est pas besoin d'y ajouter un incinérateur à Villers-Saint-Paul.

Les conséquences morbides de la pollution atmosphérique alliée aux fortes chaleurs estivales ont été suffisamment dramatiques pour inciter les services de l'Etat à refuser toute pollution additionnelle lorsque d'autres solutions existent.

En réponse à cette problématique, l'étude d'impact sanitaire du rapport final sur le projet d'incinérateur (version définitive de juin 2001) préfère passer sous silence la pollution par l'ozone : « L'ozone (O3) et les autres polluants photochimiques formés secondairement dans l'atmosphère sous l'action du rayonnement solaire ne seront pas inclus dans l'étude malgré leurs effets néfastes connus sur la santé. En effet, la prédiction des concentrations en ozone à partir des concentrations en gaz précurseurs et des conditions météorologiques est encore trop incertaine pour pouvoir donner lieu à une modélisation fiable. »

L'arrêté contesté ignore manifestement le principe de précaution tel qu'énoncé dans l'article L.110-1 du code de l'environnement.

2.7.3. - Pollution de l'Oise suite à une inondation :

Le risque de pollution, par des cendres lourdes toxiques et des résidus d'épuration des fumées d'incinération (Réfiom), de l'Oise et surtout du captage d'eau potable de Méry-sur-Oise, situé en aval de l'incinérateur, pourrait priver d'eau potable une grande partie des habitants du Val d'Oise. Ce risque n'est pas présent dans l'étude d'impact.

Précisons en outre que la mémoire des épisodes d'inondation dans le bassin d'expansion de crue de la Brêche, du RD 200 jusqu'au confluent avec l'Oise, apparaît relativement lacunaire dans le dossier de l'incinérateur. Lorsqu'on feuillette le recueil des cartes postales historiques de Villers-Saint-Paul, on découvre des photos d'inondations décrivant parfaitement ce qu'est le bassin d'expansion de crue de la Brêche pour l'Oise en crue (Pièce n°28, extraites du Recueil de cartes postales de Villers-Saint-Paul, Edité par le service communication de la mairie de Villers-Saint-Paul - 2003).

L'incinérateur lui-même sera transformé en île à chaque épisode de crue, puisque situé dans le bassin d'expansion de la Brêche, dans un tronçon de la vallée de l'Oise sans pente de Brenouille jusqu'à l'écluse de Creil-Saint-Leu d'Esserent : il sera très vite entouré par les eaux de la Brêche et de l'Oise, mélangées aux résurgences de la nappe alluviale.

Ces épisodes de crues ont toujours existé. Ce ne sont pas des bassins de compensation déjà remplis par remontée de la nappe alluviale qui pourront y changer quelque chose en stockant les excès d'eau.

2.7.4. - Destruction d'un site à fort intérêt écologique :

Le site sur lequel est construit l'incinérateur ne présente pas de valeur écologique remarquable. En revanche, aux abords immédiats du site, ont été recensées 146 plantes dont 16 rares ou peu courantes (Pièce n°34). Dans l'étude d'impact (Pièce n°35), le préconise le SAGE Oise-Aronde incite à une « revalorisation du cadre de vie, des loisirs et du tourisme et une promotion des sites liés à l'eau ». Il est vrai que ce site idéalement placé en pleine agglomération, doté de quelques aménagements, pourrai offrir quelques hectares fort agréables pour les promeneurs et les pêcheurs. Si l'incinérateur est exploité, on ne pourra raisonnablement pas recommander à la population de se promener à quelques mètres de celui-ci (la Pièce n°36, issue de l'étude d'impact, présente des photos qui ont été prises à quelques mètres du site de l'incinérateur) L'incinérateur défigurera irrémédiablement le confluent de la Brêche et de l'Oise. Le saccage, déjà réalisé, de la zone naturelle de l'estuaire de la Brêche a lieu comme nous l'avons signalé à Monsieur le maire de Villers-Saint-Paul (Pièce n°37).

2.7.5 - L'arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, selon lequel l'étude d'impact doit prendre en compte les « effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement… ». Complément au point 2.12 de la requête en annulation.

L'étude d'impact sur la santé du projet de centre de traitement principal précise (Etude d'impact sanitaire - CREDES - Mars 2001) : « Il est donc impossible de prévoir dans l'état actuel des connaissances la toxicité globale de l'ensemble des polluants émis par les cheminées de futur CVE (centre de valorisation énergétique) » (…), et encore : « l'application du logiciel HESP (qui est utilisé dans l'étude des risques sur la santé) n'a pas été validée » (…), ainsi que : « des mesures de surveillance demeurent nécessaires pour suivre l'évolution des polluants dans les différents milieux ».

L'étude d'impact a ainsi reconnu l'ignorance actuelle des scientifiques et des médecins en matière de toxicité globale des polluants émis par l'incinérateur.

Les données sur lesquelles s'appuie l'étude sanitaire sont parcellaires et artificiellement réduites :  « Parcellaires : même lorsque la bibliographie rassemblée est complète, le thème n'est pas stabilisé, le champ de recherche n'est pas couvert par les recherches existantes. Ce qui est mobilisé à l'échelle du cas nécessite de retenir certaines données à l'intérieur de ce champ, sans disposer d'une interprétation d'ensemble de la nature des risques, ou du moins d'une interprétation qui recueille un minimum d'accord dans la communauté scientifique, à plus forte raison entre les acteurs du processus.  Artificiellement réduites en terme d'échelle des connaissances : d'une cohorte statistique sur une population large à une sous-population fragile d'un canton, d'une série sur dix ans à des effets à court terme, d'une situation et d'une causalité différente à une autre, puisque là aussi le domaine scientifique et technique n'a pas encore produit une capacité d'étude et d'expertise locale accessible et des références facilement réutilisables d'une situation à une autre ».

Cette citation est extraite d'un document de l'ADEME intitulé « Nature et place des arguments sanitaires dans les négociations autour des implantations d'incinérateurs ».

Un incinérateur produit près de deux mille polluants différents, par combinaison chimiques des molécules dégagées par la combustion à haute température (au moins 850°C d'après la réglementation). La plupart de ces polluants n'ont pas été étudiés.

Au début des années 90, les scientifiques ignoraient l'existence des dioxines, tout comme ils ignorent actuellement de nombreux polluants émis par les fumées des incinérateurs. L'histoire de l'incinération est rythmée par une succession de découvertes de nouvelles molécules conduisant à de nouvelles normes, entraînant des frais importants de traitement des fumées qui se révèlent insuffisants après quelques années de fonctionnement. Dans le projet d'incinérateur de Villers Saint Paul, des locaux sont prévus pour abriter de nouvelles installations, en vue de se conformer aux nouvelles normes futures dont on ne connaît rien aujourd'hui. Cela revient implicitement à reconnaître les dangers potentiels des rejets que produirait l'incinérateur après son hypothétique mise en service. Il est donc prévu dès aujourd'hui que l'incinérateur ne respectera pas les normes de demain. Pourtant la population va être exposée aux fumées de cette usine.

Pour toutes ces raisons, la jurisprudence conforte la thèse de l'association Alerte aux déchets :

" Est insuffisante l'étude d'impact qui comporte des contradictions et laisse planer des incertitudes sur la consistance du projet de sorte qu'il est impossible de déterminer avec précision les effets de celui -ci (CE, 4 mai 1988,M. et Mme Sauveur Cardoso c/ ville de Septêmes-les-Vallons : DA 31 déc, 1998, n° 147, p 2 et 3).

L'arrêté ne respecte pas les dispositions de l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n°2003-767 du 1er août 2003, publié au journal officiel du 7 août 2003, stipulant que l'étude d'impact doit notamment analyser les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur, notamment, la santé publique.

Pour ces motifs, il convient d'annuler l'arrêté attaqué.

2.8. l'arrêté ne respecte pas les dispositions de l'article 8 de la Directive n°96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite directive Seveso II ; Implantation jouxtant un crassier de déchets chimiques, et en zone inondable. Complément au point 2.11. de la requête du 13 décembre 2002 :

L'étude détaillée des risques portant sur le crassier localisé sur les parcelles Atofina mitoyennes de l'incinérateur confirme que celui ci est l'une des plus grandes décharges chimiques de France.

L'incinérateur de Villers-Saint-Paul, en construction dans le bassin d'expansion de crue de la Brêche et à quelques mètres de son confluent avec l'Oise, est implanté en zone inondable (la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation a été modifiée de façon à contourner précisément l'emprise nécessaire à la construction de l'incinérateur. Cette zone est traversée par de multiples flux d'eaux souterraines qui n'ont pas été sans incidence sur le chantier (pompage 24h sur 24 des remontées d'eau…). Les parcelles du crassier autant que celles de l'incinérateur sont traversées par la même nappe alluviale. Les polluants migrent librement du crassier vers l'incinérateur, la Brêche et l'Oise.

En cela il a notamment ignoré les dispositions de l'article 8 de la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996, car l'incinérateur de Villers-Saint-Paul relève bien « des établissements ou des groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses. Pour ces établissements, il doit s'assurer que les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour leur permettre de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans :
-  leurs politiques de prévention des accidents majeurs,
-  leurs systèmes de gestion de la sécurité,
-  leurs rapports de sécurité,
-  leurs plans d'urgence interne. »

L'arrêté attaqué ignore le crassier et, car il savait que l'information relative à ce crassier (600 000 à 1 million de tonnes de déchets chimique déversés pendant plus de 70 ans) était de nature à rendre impossible la décision d'autorisation de construire et d'exploiter un incinérateur sur ce site. Il a méconnu la notion d'effet domino (titre de l'article 8 de la directive). Nous sommes pourtant en présence d'une concentration exceptionnelle de polluants qui justifie de ne plus implanter la moindre installation sur ce site ou à proximité.

Automne-hiver 2002-2003 : avec un hiver exceptionnellement sec et suite à la construction des fondations de l'incinérateur, l'écoulement des eaux de la nappe alluviale a été modifié. Des résurgences d'eau ont pu être observées dans le crassier à chaque montée du niveau de la nappe (observation par des membres de l'association Alerte aux déchets). Ce phénomène était également visible à proximité des jardins ouvriers de Villers-Saint-Paul (on peut d'ailleurs s'interroger sur les probables caractéristiques sanitaires des légumes cultivés si près du crassier).

Les fondations de l'incinérateur affrontent d'ores et déjà la terrible puissance des masses d'eaux souterraines du site, aggravée par la composition chimique de ces eaux ayant pour partie traversé le crassier.

Dans ce contexte, l'arrêté du 14 décembre 2001 est contraire à l'article 8 de la directive susmentionnée, qui implique, pour les installations produisant notamment des quantités significatives de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines, la nécessaire connaissance et la prise en compte des risques constitués non seulement par les trois autres sites Seveso II situés à proximité (Atofina, Cray Valley, Ineris), mais aussi par la gigantesque concentration mitoyenne de déchets chimiques du crassier, susceptible de provoquer des malfaçons dans le bâti, des réactions chimiques en chaîne, des incendies, voire des explosions.

2.9. -Les conséquences de la non prise en compte de la lutte contre l'intensification de l'effet de serre. Complément au point 2.16 du recours en annulation.

Il a été objecté à l'association Alerte aux déchets que le protocole de Kyoto n'avait aucune validité juridique, celui-ci n'ayant pas encore été ratifié par 55 pays représentant plus de 50% des émissions. Certes, il n'est toujours pas entré en vigueur au niveau international, mais il fait désormais partie du droit français et surtout du droit communautaire. A ainsi été publiée le 25 octobre 2003 au Journal Officiel de l'Union Européenne la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. L'association Alerte aux déchets est ainsi fondée à postuler que :

L'arrêté est contraire aux dispositions issues du protocole de Kyoto, ratifié à New York par l'Union Européenne le 30 mai 2002 et constitue un contre-exemple pour le secteur industriel privé amené à s'y conformer .

L'Union Européenne et par conséquent la France s'est solennellement engagée à appliquer les dispositions prévues par le protocole de Kyoto, avant même sa ratification par plus de 55 pays représentant plus de 55 % des émissions de CO2 en 1990 (directive susvisée et décision n°358/2002/CE du 25 avril 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations-Unies sur le changement climatique et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p 1 à 20), comprenant le protocole et ses annexes.

Avant l'adoption de la directive 2003/87/CE, le Comité économique et social européen (COM(2003) 51 final - 2003/0029 (COD)) avait adopté un avis favorable (106 voix pour et 8 abstentions) portant sur la « Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto ».

Un autre pays signataire, le Canada, a lui aussi décidé d'appliquer le protocole avant son entrée en vigueur. Sans attendre la ratification du protocole par la Russie, le gouvernement canadien signe ainsi des accords avec les entreprises grandes émettrices de gaz à effet de serre. Un accord a notamment été signé en novembre 2003 avec le géant de la chimie Dupont de Nemours. Ce dernier s'est engagé à réduire de 15% ses rejets de gaz à effet de serre d'ici 2012 (Libération, 24 novembre 2003).

L'exploitation d'un incinérateur d'une capacité de 172.250 tonnes de déchets dans l'agglomération creilloise rejettera dans l'atmosphère de nouvelles quantités très importantes de gaz à effet de serre, avec notamment du gaz carbonique (en quantités non précisées dans les études), du méthane, des oxydes d'azote (182 tonnes annuelles estimées par le SMVO), des hydrocarbures fluorés et perfluorés…

L'avis du Conseil économique et social européen rappelle à juste titre les données scientifiques désormais solidement établies en matière d'effet de serre.

Le Groupe intergouvernemental sur l'effet de serre (GIEC) a scientifiquement établi que le climat était en train de changer et que la majeure partie du réchauffement observé au cours des 50 dernières années était imputable aux activités humaines. La concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 31% en 25 ans, la température moyenne de la planète a augmenté de 0,6 degré centigrade depuis 1861, date des premiers relevés météo. Le rythme de changement devrait s'accélérer si aucune mesure n'était prise pour réduire les émissions (…).

Les changements climatiques entraîneraient des pertes économiques dues à la fréquence plus grande de cyclones tropicaux, à la perte de terres à la suite de l'élévation du niveau de la mer et à des dommages causés aux réserves de pêche, à l'agriculture et aux ressources en eau. Moins d'un mètre d'élévation du niveau de la mer suffirait à rayer de la carte de nombreux états insulaires, inonder les régions côtières et déplacer 150 millions de personnes d'ici à 2050 (…).

Les populations vivant dans des pays soumis au stress hydraulique augmenteraient de 1,7 milliard (un tiers de la population mondiale actuelle) à 5 milliards en 2025. L'éventail de la propagation du paludisme et de la dengue s'élargirait alors que ces maladies touchent déjà 40 à 50% de la population mondiale. Tous les modèles alertent sur le fait que compte tenu de l'inertie thermique de la Terre, même en décidant d'agir énergiquement, il faudrait des décennies pour freiner significativement le réchauffement.

L'UE s'est en conséquence engagée à réduire de 8% les émissions de gaz à effet de serre pour 2008-2012 par rapport aux niveaux enregistrés en 1990. En 1998, les quinze se sont mis d'accord sur un partage de la charge entre eux, fixant à chacun un objectif déterminé (pour la France, stabilisation des émissions de gaz à effet de serre en 2008-2012 au niveau de celles de 1990).

La loi française n°2001-153 du 19 février 2001 reconnaît par ailleurs comme priorités nationales la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique. Le programme national de lutte contre le changement climatique (PLNCC) a été validé par la Commission interministérielle de l'effet de serre dès le 19 janvier 2000.

La république française signe désormais avec des Etats extra-communautaires des accords d'application anticipée du protocole de Kyoto. A ainsi été publié au JO le 4 novembre 2003 le décret n°2003-1041 du 28 octobre 2003 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Colombie pour la promotion du mécanisme pour un développement propre prévu par l'article 12 du protocole de Kyoto (il existe d'autres accords similaires, par exemple avec le Maroc).

Les différents visas de l'accord précisent notamment que l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto est anticipée par les deux républiques signataires de l'accord et que la promotion du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), prévu par l'article 12 du protocole de Kyoto, apportera une contribution efficace au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de l'accord (article 1) est de favoriser la réalisation, impliquant des opérateurs français, de projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration en Colombie et le transfert à des opérateurs français de la part agréée des unités certifiées de réduction d'émissions résultant de ces projets, conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto. Ces projets seront conçus de façon à contribuer au développement durable en Colombie et mis en œuvre dans un esprit de partenariat entre les parties.

Cet accord (article 2) couvre la période comprise entre 2003 et la fin de la première période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto (2012). La limitation de cette période ne remet toutefois pas en cause la possibilité de comptabiliser les réductions d'émission à partir de l'année 2000, conformément à l'article 12-10 du Protocole de Kyoto, ni les réductions d'émissions au-delà de 2012, selon les décisions par la conférence des parties agissant comme réunion des parties relatives aux engagements ultérieurs.

Cet accord exemplaire démontre de façon incontestable la reconnaissance en droit par la France du protocole de Kyoto et la volonté de la république française, au même titre que la Commission européenne, de le mettre en œuvre avant son entrée en vigueur internationale.

EXEMPLE NORVEGIEN

La Norvège modifie la fiscalité sur les déchets [28/09/2003] Information Entreprise et Collectivité locale

« Pour mieux remplir ses obligations de réduction de gaz à effet de serre, l'Etat norvégien a décidé de taxer les polluants émis dans l'atmosphère par les incinérateurs plutôt que les tonnes de déchets produites.

La Norvège produit 7,9 millions de tonnes de déchets ménagers et industriels banals (auxquelles s'ajoutent 630 000 tonnes de déchets industriels spéciaux). 40% de cette production est actuellement incinéré et 60% mis en centre de stockage. Les cinq plus grosses usines du pays récupèrent en moyenne 70% d'énergie. A terme, les pouvoirs publics espèrent réduire la part du stockage grâce aux incitations fiscales : « la taxe a été introduite au 1er janvier 1999, explique Trond Espen Haug, chargé du dossier au ministère de l'Environnement norvégien. Elle s'appliquait aux tonnages de déchets livrés aux usines d'incinération et aux centres de stockage dans le but de réduire les émissions dues au traitement. En augmentant le coût de ce traitement, nous espérions réduire le volume de déchets en amont et augmenter la part de recyclage ». La taxe était modulable pour tenir compte des efforts de réduction des émissions de méthane consentis par les exploitants. Pour tous les incinérateurs, la taxe de base était fixée à 82 couronnes norvégiennes (10 €) par tonne d'oxydes d'azote (NOx) émise, à laquelle s'ajoutait une taxe dont le plafond était fixé à 245 KN (30 €), dégressive selon le degré de récupération d'énergie (chaleur ou électricité).

Pour améliorer l'efficacité de cette taxe qui fait partie du panel d'actions de la Norvège pour remplir ses obligations liées au Protocole de Kyoto (soit une augmentation de 1% seulement des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012), il a été décidé de faire porter la taxe sur les tonnages de Nox réellement émis : « En taxant les émissions, nous reflétons le vrai coût environnemental, poursuit Trond Haug. Par ailleurs, le système dégressif de la taxe a été considéré comme insuffisant et inefficace pour stimuler la production d'énergie à partir des déchets ; nous allons le remplacer par un système d'aide financière à la production d'énergie ».

Si cette mesure a été inscrite dans le budget 2003, elle est suspendue puisqu'elle doit être étudiée par l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) selon l'article 61 de l'accord régissant les aides étatiques. L'Etat norvégien attend actuellement ce feu vert et ne peut donner d'assurance ni sur la réponse finale, ni sur la date de la décision. En revanche, depuis le 1er juillet 2003, un nouveau système de taxation a pu d'ores et déjà être mis en place sur les centres de stockage. Il y a désormais deux tarifs selon que les normes environnementales sont respectées et la récupération de biogaz entreprise.

Pour en savoir plus : Ministère de l'environnement norvégien (www.odin.dep.no), M. Trond Espen HAUG, Ministère de l'Environnement, Direction des affaires de pollution, tel. 00.47.22.24.58.03, E-mail : Trond.espen.haug@md.dep.no

L'Union européenne et la France en particulier n'en sont pas encore à taxer les rejets de gaz à effet de serre émanant des incinérateurs, mais cela ne saurait tarder. Pour l'instant, la directive 2003/87/CE exonère, avouons-le, de façon très surprenante, le secteur de la combustion des déchets de toute obligation relative à la lutte contre l'intensification de l'effet de serre.

Comment peut-on imaginer que le développement durable soit mis en œuvre par des entreprises françaises en Colombie, pour obtenir des droits à émissions polluantes, et tout ceci afin d'autoriser des collectivités locales et des Préfets de département à choisir les solutions industrielles les plus polluantes et les plus grandes émettrices de gaz à effet de serre. Non, ceci est inconcevable ! La république française est une et indivisible. Le département de l'Oise, subdivision de la république française depuis le 4 mars 1790, en est toujours partie intégrante !

Il demeurerait incompréhensible que des engagements internationaux, communautaires et nationaux soient appliqués à l'ensemble du territoire communautaire à l'exception du département français de l'Oise...

C'est pourtant bien le sens de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2001, dans lequel le Préfet de l'Oise a autorisé le SMVO à choisir la technique qui génère le plus de gaz à effet de serre pour traiter les déchets ménagers de l'est de l'Oise, sans la moindre étude comparative et sans la moindre comptabilisation préalable des émissions annuelles prévisibles de gaz à effet de serre.

Comme nous l'avons dit précédemment, l'incinération consiste en un vaste déstockage atmosphérique de matière carbonée, contrairement aux techniques de recyclage des plastiques, papiers et cartons ou de méthanisation des déchets végétaux, qui permettent de conserver la matière carbonée sous forme solide sans la transformer massivement en gaz carbonique. La combustion, pour produire de l 'énergie, du méthane issu du compostage des déchets organiques rejette des quantités de gaz carbonique négligeables comparativement à celles qu'émet un incinérateur. Le SMVO a préféré que ce sujet ne soit pas traité dans l'étude d'impact, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation et un mensonge par omission à l'attention des nombreux participants à l'enquête publique.

L'étude d'impact doit également être complétée par une comparaison de l'incidence respective en matière de production de gaz à effet de serre des différentes techniques de gestion des déchets actuellement disponibles sur le marché. Ce sujet est suffisamment grave (pensons notamment aux 15 000 morts en France liées à la canicule de début août 2003), pour que soit réalisée une nouvelle enquête publique portant sur ce complément à l'étude d'impact, avant toute mise en exploitation de l'incinérateur de Villers-Saint-Paul.

Outre les nombreuses irrégularités soulevées dans le recours du 13 décembre 2002, la mise en exploitation ne pourra de toutes façons pas avoir lieu sur la base d'un arrêté du 14 décembre 2001 qui ignore les dispositions relatives au protocole de Kyoto et notamment la loi n°2001-153 du 19 février 2001, qui reconnaît comme priorités nationales la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique.

2.10. - La non prise en compte de certains risques sanitaires alimentaires.

L'important stockage de céréales situé rive droite de la Brêche à 500 m à vol d'oiseau de l'incinérateur, propriété de la coopérative céréalière Valfrance, dont le siège est à Senlis, n'a pas été pris en compte que ce soit dans l'étude d'impact ou dans l'étude de danger. Or, les émissions de l'incinérateur contamineront nécessairement les lots de céréales destinées à la consommation humaine et animale. Ceux-ci doivent en effet être aérés en permanence, à partir de l'air extérieur, pour éviter la fermentation et donc l'échauffement naturel des céréales, avec un risque d'incendie d'autant plus important que les céréales sont mêlées à des poussières hautement inflammables (souvenons-nous de l'explosion du silo de Blaye en Gironde).

Les émissions atmosphériques de l'incinérateur vont donc nécessairement générer des dépôts de fines poussières toxiques sur les céréales stockées dans les silos de Nogent-sur-Oise, au risque de les rendre impropres à la consommation humaine et animale.

L'arrêté du 14 décembre 2001 ne respecte pas davantage les dispositions de la Directive n°96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite directive Seveso II. Les silos céréaliers auraient en effet dû être intégrés à une évaluation des risques cumulés sur le site, en raison du risque d'explosion désormais associé à tout silo de céréales.

Il s'agit d'une grave carence supplémentaire dans le choix qui a été fait de retenir la solution la plus polluante au détriment des solutions qui ne génèrent aucune pollution atmosphérique (tri et recyclage, bio-méthanisation, …). Pour ces raisons supplémentaires, l'étude d'impact et l'étude de danger apparaissent comme gravement incomplètes. Le choix technique initial de l'incinération doit être remis en cause.

Illégalité de l'arrêté attaqué

L'arrêté mentionné est entaché d'illégalité dans la mesure où il méconnaît de nombreux engagements internationaux de la France et contrevient aux dispositions prévues par plusieurs directives communautaires et articles du code de l'environnement en vigueur, s'agissant des installations classées pour la protection de l'environnement.

Choisir l'incinération aujourd'hui constitue un contresens historique en termes de santé publique, et de respect de l'environnement. Cette agression sanitaire envers les habitants du bassin creillois contredit en outre de très nombreux textes juridiques dont il serait surprenant qu'ils ne s'appliquent pas en Picardie et dans l'Oise. Chaque année qui passe voit l'arrêté du 14 décembre 2001 entrer en contradiction avec un nombre toujours plus grand de textes réglementaires et de conventions internationales.

Ne doutons pas que si un tel équipement venait à entrer en fonctionnement, des plaintes seraient déposées pour tentative d'empoisonnement, en particulier des nourrissons, des femmes enceintes et des personnes âgées.

Il y a urgence, mais il est encore temps de revenir, à un moindre coût économique, sanitaire et environnemental pour le contribuable, sur le choix technique retenu par le SMVO et validé par le Préfet de l'Oise le 14 décembre 2001 en contradiction avec les dispositions communautaires, nationales et régionales rappelées dans la présente requête.

Comme l'a admis Monsieur le Président du tribunal lors de l'audience du 14 janvier 2003, peut-être l'incinérateur de Villers-Saint-Paul ne fonctionnera-t-il jamais. D'autant que autres solutions, respectueuses de la loi, existent.

En conclusion, et au regard des nombreux vices énoncés précédemment affectant la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2001, il apparaît nécessaire de prononcer son annulation.

Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d'office,

plaise au Tribunal Administratif d'Amiens dire la requête de l'association Alerte aux déchets fondée et :

1) prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2001, ainsi que celle du permis de construire et de la déclaration d'utilité publique afférents, 2) demander la réalisation d'une étude épidémiologique, de nouvelles études d'impact et de danger intégrant notamment les résultats d'une simulation miniaturisée des rejets, d'une nouvelle enquête publique, après que le SMVO ait effectué une étude comparative sur les meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets, telles que définies par la directive n°96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, 3) lui communiquer tout mémoire à intervenir dans la procédure quel qu'en soit son contenu.

L'exposante persiste dans ses précédentes écritures.


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